L'extinction de l'obligation sans satisfaction du créancier
(carte réalisée par A.LOCQUE)

La remise de dette

Acte gratuit ou onéreux ?

Traditionnellement considéré à titre gratuit par JP

Conception abandonnée, remise dette à titre gratuit ou onéreux selon les cas

Nature juridique

Art 1350 CC : c'est un contrat, suppose la volonté de créancier de renoncer à sa créance.

Acte de renonciation du créancier à son dt de créance

Acte volontaire, suppose le choix du créancier dans l'exercice de son droit ou son abstention, différent des mesures

Effets de la remise de dette

Effet principal

Libération du débiteur de son obligation de manière totale ou partielle

Effet extinctif de l'obligation

Effets secondaire

"Les accessoires suivent le principal" : la remise de dette éteint la dettes et ses accessoires comme les suretés.

1350-1 CC: La remise de dette consentie à l'un des codébiteurs libère les autres à concurrence de sa part.

1350-2 CC: La remise de de dette libère les cautions mêmes solidaires (sauf plan de redressent judicaire)

La prescription

Acquisitive : usucapion permettant d'acquérir la propriété d'un bien par sa possession durable.
Extinctive : mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire (Ex: éteindre la créance d'un créancier négligeant)

Durée de la prescription

Droit commun

2224 CC : Délai de 5 ans

Domaine contractuel et extracontractuel

S'applique à action personnelles et mixtes

Prescriptions particulières

Autres délais spéciaux

Actions qui naissent d'un contrat de transport L133-6 C.Com 1 an sauf fraude

Actions qui dirigent un contrat d'assurance L114-1 C. des assurance 2 ans

Actions exercée en vertu d'un bail commercial : 2 ans

Actions dirigées contre l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation : 2 ans

Actions en rapport avec le contrat de société : 3 ans

Propres au droit des biens

Action réelles immobilières : 30 ans

Propres au droit de la consommation

Action du professionnel pour les biens et services qu'il a fourni : 2 ans L137-2 C.Com

Depuis 2008, concerne tous les contrat entre professionnel et consommateur

Propres au droit de la responsabiltié

Victime d'un dommage corporel : 10 ans 2226 CC

Actes de torture et de barbarie , ds agressions sexuelles sur mineures : 20 ans 2226 al.2 CC

Action en responsabilité contre constructeur ou leur sous-traitant : 10 ans à partir de la fin des travaux 1792-4-1 CC

Action contre les avocats : 5 ans à compter de la fin de leur mission

Déroulement du délai

La computation du délai de prescription

Le point de départ de la prescription

Av 2008 : JP considère pt de départ du délai au jour de la naissance du droit de prescrire.

2224 CC : Au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

2234 CC : La prescription ne court jamais contre celui qui était dans l'impossibilité d'agir "contra non valentem"

Le mode de calcul de la prescription

2228 CC : La prescription se compte par jour

Dies ad quo : jour pendant lequel se produit l'évènement à compter duquel court le prescription, ne compte pas dans le calcul

2229 CC : prescription acquise lorsque le dernier jour du terme, dies ad quem, est accompli. Ce jour porte le même quantième que le dies ad quo

Le délai butoir / double délai

2232 al.1 CC « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.»

La suspension et l'interruption de la prescription

La suspension

Arrête temporairement le décompte du délai de prescription. Une fois la cause levé, le délai reprend son cours

La cause générale :

2234 CC : le prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir. Ex: Force majeure

Depuis 2008 "contra non valentem" = cause légitime de suspension

Les causes légales particulières :

Déclinées aux art 2234 et s. CC

Mineurs émancipés et majeurs protégés

Epoux ou PACS

Héritier acceptant la succession

Modes alternatifs de règlement, 2238 CC

Demande de mesure d'instruction in futurum

L'interruption

Efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

A compter d'un acte venant du débiteur : 2240 CC

Le débiteur reconnait l'existence du droit de son créancier et qui aura pour effet d'interrompre la prescription.

Reconnaissance expresse ou tacite

Paiement d'un intérêt peut être considéré comme reconnaissance

A compter d'un acte venant du créancier

Acte d'exécution forcée : commandement de payer, meo d'une voie d'exécution, mise en demeure du débiteur.

Demande en justice : 2241 à 2243 CC. Interruption se produit jusqu'à l'extinction de l'instance, met le créancier à l'abri de la lenteur du procès

Aménagement conventionnels de la prescription

2254 CC : Durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.

2254 al.1 CC : La durée conventionnelle de la prescription ne peut être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de 10 ans

2254 al.3 CC : exclut toute possibilité de modifier la prescription de modifier la prescription dans certains cas (contrat d'adhésion, de consommation)

Remarques préliminaires

Fondement de la prescription

Pas d'effet de plein droit

Débiteur peut renoncer à prescription par acte d'exécution

Dette prescrite subsiste comme obligation naturelle = pas d'action en répétition de l'indu

Raisons à la prescription

Ne pas encombrer les tribunaux.

Protéger le débiteur qui a pu légitimement croire
son obligation éteinte.

Protéger le débiteur contre toute nouvelle réclamation d'un créancier déjà payé.

Réforme du 17 juin 2008

Raccourcissement du délai de prescription de dt commun à 5 ans

Moins de prescriptions spéciales, élargissement du domaine de dt commun

Droit à la prescription à la contractualisation, avant réforme, prescription échappait à la volonté des parties

Effet de la prescription

Conception processualiste : la prescription affecte simplement l'action en justice

Conception substantialiste : la prescription éteint l'action et le droit de créance.